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Le 29 octobre 2018

Se plaignant de l'impossibilité d'exercer son activité dans les locaux loués en raison d'une interdiction résultant du plan local d'urbanisme (PLU), le preneur à bail commercial et cessionnaire du fonds de commerce a assigné les notaires et l'agent immobilier aux fins de voir retenir leur responsabilité contractuelle dans la rédaction des actes de cession de droit au bail et de bail.

La cour d'appel rejette les demandes formées par le preneur contre les notaires, celles du preneur contre l'agent immobilier et la demande de garantie formée contre le notaire.

L'arrêt de la cour d'appel est partiellement cassé.

En retenant que la faute commise par l'agent immobilier en lui présentant des locaux situés dans un zonage urbain inadéquat, n'est pas à l'origine du préjudice subi, en ce qu'il a expressément renvoyé aux notaires la responsabilité d'édicter les clauses et conditions nécessaires à l'accomplissement de la transaction, alors qu'elle a relevé que le droit acquis par le preneur sur le local présenté par l'agent immobilier est inutilisable et que le prix a été payé en pure perte, de sorte que le lien de causalité entre la faute et le préjudice est direct, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

En retenant que le notaire est exonéré de son devoir de conseil envers la société civile immobilière bailleresse en raison de la profession exercée par son gérant, lui-même notaire, qui dispose ainsi des compétences nécessaires pour ne pas se méprendre sur l'étendue des vérifications qu'il devait effectuer avant de proposer la location de ses locaux, alors que les compétences et connaissances personnelles du client ne libèrent pas le notaire de son devoir de conseil, la cour d'appel a violé l'art. 1240 du Code civil.

Référence: 

- Cour de casstion, 1re Ch. civ., 10 octobre 2018, pourvois n° 16-16.548 et n° 16-16.870, FS-P+B