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Le 02 décembre 2019

 

Contrairement à ce que soutient l’appelante (la SCI venderesse), les caractéristiques conventionnelles de l’appartement vendu retenues par le premier juge ne résultent pas de la plaquette publicitaire et de la maquette de commercialisation dont il a au contraire indiqué qu’elles étaient dénuées de toute précision, mais des plans contractuels annexés à l’acte de vente, de l’état descrtiptif de division-règlement de copropropriété et des pièces annexées, lesquels selon l’acte de vente 'se substituent à tous actes ou documents conclus ou remis, antérieurement à ce jour à l’acquéreur et traitant des mêmes biens immobliers, en particulier ceux résultant du contrat préliminaire de réservation.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge, s’appuyant sur les mentions de l’acte de vente, des plans y annexés et des constations faites par l’expert a mis en évidence :

—  que la volumétrie de bâtiment B1 a été modifiée après la vente de l’appartement de M. Z X et que l’obtention d’un permis de construire modificatif n’est pas de nature à exonérer la SCI Résidence G H de sa responsabilité résultant de ce défaut de conformité.

—  que le bâtiment C1 qui devait comporter 27 logements et un local professionnel a subi un changement de destination postérieurement à la vente de l’appartement litigieux en se transformant en une résidence de service de 80 logements.

La modification des distances de vis-à-vis, ainsi que l’a relevé le premier juge, crée une vue directe sur la terrasse et l’appartement de M. X, acquéreur, et atténue son sentiment d’espace, d’autant que la création des logements étudiants fait présumer une modification substantielle de la population de la résidence et de ses moeurs et rythme de vie de nature à porter une atteinte à la tranquillité du voisinage.

Ces défauts substantiels de conformité justifient de porter le montant de l’indemnisation de M. X, acquéreur, à la somme de 25. 000 euro.

Compte tenu des exclusions contractuelles de garantie prévue à l’art. 7.18 du contrat souscrit par la SCI G H auprès de la SMABTP concernant la non conformité de l’ouvrage avec le devis descriptif, la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a écarté la demande de garantie formée par la SCI Résidence G H à l’encontre de son assureur.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 26 novembre 2019, RG n° 17/06766