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Le 09 octobre 2020

 

Mise en oeuvre de l’article 815-11 du Code civil

Aux termes de l’article 815-11 du Code civil, «tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir

Les bénéfices ne peuvent être déterminés que par l’établissement préalable d’un compte annuel de gestion portant sur l’ensemble des biens dépendant de l’indivision.

En l’espèce, en l’absence d’un tel décompte (la pièce «total des loyers dus»produites par M. Y X étant insuffisante à cet égard), la demande n’est pas fondée.

Référence: 

- Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 6 octobre 2020, RG n° 20/00272