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Le 10 février 2006

Les époux Z X, vendeurs, ont conclu avec les époux Y une promesse de vente d'un bien immobilier, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt. N'ayant pu obtenir le financement, les époux Y ont demandé le remboursement de l'acompte versé à la signature de la promesse. Les époux Z X les ont assignés, sur le fondement de l'article 1178 du Code civil, en paiement de l'indemnité forfaitaire prévue au contrat, l'agence Immo sollicitant le paiement de ses honoraires. La demande des vendeurs a été rejetée par la cour d'appel, décision que les propriétaires vendeurs ont contesté en exerçant un pourvoi devant la cour de cassation. Les vendeurs ont soutenu en particulier que le retard dans le dépôt et donc dans l'instruction de la demande de prêt avait empêché la réalisation de la condition suspensive avant l'expiration du délai précité; qu'ainsi la défaillance était imputable aux acquéreurs; qu'en écartant implicitement le moyen, au motif erroné que les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-16 du Code de la consommation auraient fait obstacle à la stipulation d'une obligation de "déposer le dossier de crédit dans un certain délai", la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte précité et les articles 1134 et 1178 du Code civil La Cour de cassation rejette le pourvoi disant qu'ayant constaté que les époux Y avaient sollicité un prêt conforme aux prévisions de la promesse de vente dans la limite de validité d'un mois de la condition suspensive et qu'un refus leur avait été signifié au motif que le montant du prêt relais avait été mal estimé par l'agence Immo, la cour d'appel, qui a énoncé à bon droit que les dispositions de l'article L. 312-16 du Code de la consommation étant d'ordre public, il ne pouvait leur être imposé des obligations contractuelles de nature à accroître les exigences résultant de ce texte, notamment en les obligeant à déposer le dossier de crédit dans un certain délai, et qui a retenu que la non-obtention du prêt résultait d'un motif indépendant de la volonté des époux Y a pu en déduire qu'il n'était pas démontré que ceux-ci avaient empêché la réalisation de la condition suspensive, le refus d'une offre de prêt de la banque, présentée le 19 avril 2000 d'un montant supérieur à celui fixé par le contrat en l'absence de prorogation de la durée de validité de cette condition étant inopérant. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 1178€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCONSOML.rcv&a...€- Code de la consommation, article L. 312-16€€ - Cour de cassation, 3e chambre civ., 6 juillet 2005 (pourvoi n° 04-14.381), rejet
@ 2006 D2R SCLSI pr