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Le 19 septembre 2005

Le décret du 10 août 2005 fixe les conditions relatives à l'établissement et à la conservation des actes authentiques sur support électronique, après la transposition d'une directive européenne n° 99-93 du 13 décembre 1999, par la loi du 13 mars 2000 qui a reconnu une force probante identique aux documents établis sur support électronique à celle des actes établis sur support papier. La loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 a accordé la même validité juridique à ces écrits, quel qu'en soit leur support. Pour les actes notariés, les règles principales suivantes s'appliqueront dès l'entrée en vigueur du décret: 1/ Le Conseil supérieur du Notariat (CSN) reçoit la double mission d'agréer le système de traitement et de transmission de l'information et d'établir et de contrôler le minutier central où l'acte sur support électronique doit être enregistré dès son établissement, l'accès à cet acte étant exclusivement réservé à l'office notarial dépositaire. Un minutier central est actuellement en cours de réalisation et le système de transmission de l'information existe déjà, l'intranet sécurisé Réal des Notaires de France. 2/ L'acte doit être signé par le notaire au moyen d'un procédé de signature sécurisée: c'est la carte Réal qui devrait être reconnue à cet effet conforme aux prescriptions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 en application de l'article 1316-4 du Code civil. La signature des parties et de tous autres intervenants à l'acte doit être apposée de façon à ce que son image visible y apparaisse; le décret n'a semble-t-il volontairement pas défini de système particulier, laissant aux éditeurs des logiciels de rédaction d'actes le soin de proposer les solutions techniques adéquates. 3/ La signature à distance d'un acte est permise, à la condition expresse que le consentement de chacune des parties soit recueilli par un notaire devant lequel elle comparaît. 4/ Les annexes à un acte sur support électronique lui sont indissociablement liées et la signature électronique du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes. 5/ Le répertoire des actes des notaires peut être désormais établi soit sur support papier, soit sur support électronique et, dans ce dernier cas, il est signé par le président de la chambre des notaires ou son délégué avec sa signature électronique. 6/ Il est créé un fichier annexe à l'acte où sont inscrites les mentions marginales (création de copie exécutoire, changement de régime matrimonial, etc.). Enfin, il est permis aux notaires de délivrer des copies sur papier d'un acte établi sur support électronique et, inversement, d'établir et de transmettre sur support électronique des copies d'actes dressés sur support papier, sans que les effets de l'authenticité et spécialement la force probante en soient affectés. Références: - Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique, transposant la directive européenne n° 99-93 du 13 décembre 1999 - Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique - Décret n° 2005-973 du 10 août 2005 fixant les conditions relatives à l'établissement et à la conservation des actes authentiques sur support électronique
@ 2005 D2R SCLSI pr