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Le 19 novembre 2019

 

Les appelants font, tout d’abord, valoir que s’ils ont effectivement vocation à hériter de leur père, M E, ils ne sont cependant pas encore fixés sur le point de savoir s’ils vont accepter ou non sa succession. C’est pourquoi, ils indiquent que leur intervention dans le cadre de la présente instance ne peut être interprétée comme emportant acceptation tacite de la succession de leur père, au sens des dispositions des art. 782 et suivants du Code civil. Il s’agirait, au contraire, d’un acte entrant dans la catégorie de ceux prévus à l’art. 784 du même code.

En application des dispositions de l’art. 784 du Code civil, les actes purement conservatoires ou de surveillance peuvent être accomplis sans emporter acceptation de la succession, si le successible n’y a pas pris le titre ou la qualité d’héritier.

Tout autre acte que requiert l’intérêt de la succession et que le successible veut accomplir sans prendre le titre ou la qualité d’héritier doit être autorisé par le juge.

Dans la mesure où les consorts E, appelants, font valoir des prétentions, notamment des créances à l’égard de l’indivision ayant existé entre K L et M E, impliquant nécessairement l’acceptation de la succession de ce dernier, ils auraient dû être autorisés par le juge pour agir dans le cadre de la présente instance sans prendre le titre ou la qualité d’héritier, conformément aux dispositions précitées de l’art. 784 alinéa 2 du code civil.

Les consorts E sont donc déboutés de leur demande tendant à voir constater que leur intervention dans le cadre de la présente instance doit être considérée comme un acte entrant dans la catégorie de ceux définis par l’art. 784 du code civil et non comme une acceptation tacite de la succession.