Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 05 décembre 2006

La règle de l'article 1642 du Code civil est bien connue: Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Des acquéreurs ont acheté une maison d'habitation dont la charpente s'est révélée infestée d'insectes xylophages et dont les tuiles des pans ouest, sud et nord étaient gélives. Ils ont saisi la justice. L'arrêt de la cour d'appel, rendu sur renvoi après cassation, retient, pour rejeter la demande des acquéreurs en paiement par leur venderesse de dommages et intérêts, que si les dégradations de la charpente et des tuiles ne pouvaient être constatées qu'à condition de pénétrer dans les combles et de monter sur la toiture et que l'accès aux combles, s'il était peut-être difficile, n'était pas impossible, il ne s'en déduisait pas que ces désordres constituaient des vices cachés pour les acquéreurs. La Cour de cassation dit qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un vice dont l'acquéreur avait pu se convaincre lui-même, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil et l'article 1642 du Code civil. Le même arrêt de la Cour d'appel a retenu aussi qu'il appartenait aux acquéreurs de faire constater par un homme de l'art l'état de la charpente et de la couverture et qu'en ne faisant pas effectuer de telles constatations ils avaient été négligents de sorte que la venderesse ne saurait être tenue de ces désordres dont les acquéreurs avaient été mis en mesure de se convaincre. La Cour de cassation dit qu'en ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil et l'article 1642 du même Code.Référence: - Cour de cassation, assemblée plénière, 27 octobre 2006 (pourvoi n° 05-18.977), rejet