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Le 04 mai 2020

 

"Rédhibitoire" est l'adjectif qualifiant un défaut de qualité qui rend la chose impropre à son usage normal. Le mot qualifie l'action judiciaire qui tend à la résolution de la convention sur le fondement de la garantie des vices cachés. L'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle que la valeur en sera arbitrée par experts. Ce choix entre l'action estimatoire et l'action rédhibitoire prévu à l'art. 1644 du Code civil appartient à l'acheteur et non au juge qui n'est tenu ni à motiver sa décision sur ce point, ni à procéder à une recherche sur la possibilité de réparer les défauts à un faible coût.

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Sur l'action rédhibitoire :

En application de l’art. 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.

L’expert judiciaire conclut que le camping-car litigieux, dans un bel état général, présente un désordre majeur dû à des infiltrations d’eau entre les cloisons de la cellule.

L’expert judiciaire mentionne ne pas être en mesure d’évaluer précisément l’état de l’ossature bois derrière les cloisons sans procéder au démontage des panneaux latéraux.

Il résulte de l’expertise amiable que si certaines anomalies pouvaient être détectées, cela ne pouvait pas permettre à l’acquéreur de se douter d’une infiltration d’eau dans les cloisons du camping-car et du coût important de la remise en état.

Attendu qu’il résulte de ces éléments que le véhicule vendu était affecté de défauts cachés le rendant impropre à l’usage auquel on le destine ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus, au sens de l’art. 1641 du Code civil précité.

En application de l’art.1644 du Code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Les consorts Y et Z, acheteurs du camping-car, étaient libres de choisir l’action rédhibitoire.

La décision déférée est confirmée en ce qu’elle a ordonné la résolution de la vente et la restitution du prix, faisant droit à la demande des consorts Y et Z.

Sur la demande au titre du préjudice de jouissance :

En application de l’art. 1646 du Code civil si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Au regard du kilométrage parcouru par les intimés au jour de l’expertise, la preuve de leur préjudice de jouissance n’est pas rapportée, que par des motifs pertinents que la cour adopte pour le surplus, le premier juge a débouté les consorts Y et Z de leur demande de dommages et intérêts; il y a lieu de confirmer la décision de ce chef,.

Référence: 

- Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 25 février 2020, RG n° 18/05967