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Le 15 juin 2006

1/ Le recours gracieux adressé au maire d'une commune à l'encontre d'une délibération du conseil municipal approuvant son document d'urbanisme, n'a pas à lui être notifié en application de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme. 2/ Devant l'impossibilité pour le requérant de justifier par un avis de dépôt auprès des services postaux qu'il a bien respecté le délai de quinze jours de l'article R. 600-1 du Code de l'urbanisme, les juges administratifs peuvent apprécier la date à laquelle est intervenue la notification au regard de différents éléments, et notamment de la date de l'avis de réception ainsi que d'une attestation des services postaux. Ces deux affirmations sont issues respectivement des deux arrêts suivants: - Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 décembre 2005 (req. n° 02BX02119) - Cour administrative d'appel de Marseille, 24 novembre 2005 (req. n° 04MA02415 L'auteur d'un recours préalable appelé aussi "recours gracieux" à l'encontre de décisions d'urbanisme doit: 1/ Envoyer son recours, dans le délai du recours contentieux, afin de solliciter le retrait de l'acte et d'entraîner l'interruption du délai contentieux. 2/ Notifier ce recours, à la fois à l'auteur de l'acte, le plus souvent le maire, ainsi qu'à son éventuel bénéficiaire, dans le délai (quinze jours) et les conditions exigés par la loi. Les deux décisions citées plus haut ont le mérite d'apporter deux précisions utiles dans un contentieux abondamment fourni.