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Le 26 octobre 2020

 

Dans le cadre de travaux de construction d'une maison individuelle, l’entreprise chargée des travaux de fondation et de gros œuvre engage bien sa responsabilité décennale.

L’expertise enseigne que l’immeuble est affecté d’un tassement des fondations générant de nombreuses fissures évolutives sur les deux façades et l’un des pignons. Ces désordres ne peuvent être tenus pour futur, mais s’avèrent actuels avec des conséquences évolutives dans le temps. La solidité de l’ouvrage sera donc incontestablement compromise dans le délai de la garantie décennale, peu important que l’immeuble ne soit pas encore impropre à sa destination. L’entrepreneur doit donc indemniser le maître d’ouvrage à hauteur du coût de travaux de reprise, outre les frais de relogement.

Compte tenu du trouble de jouissance qui perdure depuis près de 8 ans et des diverses tracasseries générées par la situation outre la nécessité d’être relogé durant les 5 semaines de travaux nécessaires, le préjudice de jouissance du maître d’ouvrage peut être évalué à la somme de 8.000 EUR.

La responsabilité décennale du constructeur assuré, l'entreprise, étant engagée, l’assureur doit sa garantie au titre des travaux de reprise. Les dommages immatériels entendus comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un immeuble ou de la perte d'un bénéfice sont également indemnisables au terme de la police. La garantie est donc due au titre des frais de relogement sous déduction de la franchise, opposable au maître de ‘l’ouvrage s’agissant d’une garantie non obligatoire. 

Référence: 

- Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre, 1re section, 21 septembre 2020, RG n° 18/02237