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Le 15 novembre 2006

L'entrepreneur, responsable de désordres de construction, ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci. Si un constructeur n'a pas rempli son obligation et s'il en résulte des désordres de construction, la jurisprudence considère que le juge est libre de fixer le mode de réparation qui lui paraît le plus adéquat. Dans la plupart des cas est choisie une réparation sous forme de dommages et intérêts, facile d'exécution et qui ne nécessite pas la vérification de la qualité d'exécution. Mais la règle ne comprend une exception résultant de l'article 1792-6 du Code civil: la garantie de parfait achèvement, permettant la réparation des désordres réservés à la réception ou survenant dans le délai d'un an est, en effet, une garantie en nature par laquelle l'entrepreneur, et d'ailleurs lui-seul, doit revenir parfaire son oeuvre pour conférer à l'ouvrage toutes les qualités qu'il aurait dû avoir le jour de la réception. La Cour de cassation ajoute une autre exception ou plutôt permet une option entre réparation en nature et indemnisation mais là avec l'accord de la victime, exception avec laquelle il va falloir compter désormais. Dans l'affaire en référence, il ne s'agissait pas de la garantie de parfait achèvement. L'entrepreneur proposait d'exécuter à ses frais les travaux préconisés par l'expert. La demande avait été acceptée par les juges du fond, le refus d'exécution en nature provenant du maître d'ouvrage et reposant sur une perte de confiance. Or, comme l'avait relevé le juge, l'entrepreneur était prêt à se plier à l'exécution de l'intégralité des travaux préconisés par l'expert. La Cour de cassation refuse l'intervention de l'entreprise pour la réfection. Au visa de l'article 1147 du Code civil, la Cour de cassation dit que l'exécution en nature ne peut être un droit pour le débiteur de l'obligation inexécutée: l'entrepreneur responsable de désordres de construction ne peut imposer à la victime la réparation en nature du préjudice subi par celle-ci. Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 28 septembre 2005 (pourvoi n° 04-14.586), cassation partielle.