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Le 17 novembre 2021

 

Par contrat à durée indéterminée (CDI) en date du 30 août 1993, M. P. a été engagé en qualité de mécanicien automobile par M. D., aux droits duquel vient la société Garage J.

M. P. a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 30 juin 2017, pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. P. a saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau pour obtenir paiement de diverses sommes.

Par jugement en date du 13 décembre 2018, notifié le 19 janvier 2019, le conseil de prud'hommes a débouté M. P. de l'ensemble de ses demandes.

Pour statuer ainsi, le conseil a jugé que l'existence d'un accord tacite d'utilisation des locaux et du matériel ne permet pas de faire des travaux sur les voitures des clients en dehors du garage, lui faisant subir ainsi une perte financière.

M. P. a interjeté appel de ce jugement le 29 janvier 2019.

Pour la cour d'appel, Il y a lieu de requalifier en une mise à pied disciplinaire la mise à pied conservatoire notifiée au salarié dès lors qu'un délai de six jours s'est écoulé entre la notification de la mise à pied et la mise en œuvre de la procédure de licenciement, l'employeur ne justifiant par aucun motif le délai écoulé. Il invoque la nécessité de recourir à un expert-comptable pour rédiger le courrier, ce qui ne justifie pas la durée de six jours. Par ailleurs, il soutient avoir voulu procéder à des investigations particulières pour tenter de connaître l'ampleur de la faute qui aurait été commise par le salarié, à savoir des réparations sur des voitures de clients pour son propre compte mais il n'en justifie cependant pas.

En conséquence, l'employeur ne pouvait sanctionner une nouvelle fois le salarié pour les mêmes faits en prononçant ultérieurement son licenciement pour faute grave, en application de la règle "non bis in idem". Le licenciement prononcé pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Référence: 

- Cour d'appel de Paris, Pôle 6, chambre 7, 30 septembre 2021, RG n° 19/02244