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Le 22 avril 2002

Le décret no 2002-449 du 2 avril 2002 porte simplification de la procédure administrative applicable aux legs en faveur de l'Etat, des départements, des communes et de leurs établissements et des associations, fondations et congrégations et au contrôle des actes de disposition des associations ou fondations reconnues d'utilité publique. Le texte prévoit un délai maximum de six mois à compter de l'ouverture du testament pour les réclamations formulées par les héritiers légaux, concernant les legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal, d'un département ou d'un établissement public départemental ou de l'Etat . Le défaut de réclamation dans le délai de six mois entraine son irrecevabilité. Passé ce délai , l'autorité compétente statue sur l'acceptation ou le refus du legs. Lorsque le lieu d'ouverture de la succession est situé à l'étranger, le préfet du département de Paris est compétent. Il intervient également lorsque le disposant n'a pas eu de résidence en France et que les biens donnés ou légués sont situés à l'étranger. Le notaire dépositaire d'un testament contenant des libéralités en faveur des établissements reconnus d'utilité publique, des associations , des congrégations légalement reconnues et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte,est tenu, aussitôt après l'ouverture du testament, d'adresser aux représentants des établissements institués, ainsi qu'au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession, la copie intégrale des dispositions faites au profit de chacun des établissements. La copie est écrite sur papier libre et il est délivré récépissé des pièces transmises. Le préfet transmet ces informations ainsi que celles relatives aux réclamations éventuelles au préfet du département dans lequel se trouve le siège de chaque établissement gratifié. Les réclamations concernant ces legs , formulées par les héritiers légaux, sont recevables auprès du préfet compétent, dans un délai de six mois à compter de l'ouverture du testament. Elles comportent les nom, prénoms et adresse des réclamants, leur ordre et degré de parenté vis-à-vis du défunt, ainsi que les motifs de la réclamation. Le préfet informe l'établissement légataire de ces réclamations et délivre aux réclamants un accusé de réception. Lorsque les réclamations sont formulées après l'expiration du délai mentionné ou émanent de personnes autres que les héritiers légaux, l'accusé de réception fait mention de leur irrecevabilité. Le décret s'applique aux legs pour lesquels aucune procédure prescrite par les dispositions antérieurement en vigueur n'a été engagée à la date de sa publication. Sources: -Décret no 2002-449 du 2 avril 2002 au J.O. Numéro 79 du 4 Avril 2002 page 912 http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/jorf_nor.ow?numjo=INTA0200073D - article 910 du code civil ; http://www.legifrance.gouv.fr/citoyen/uncode.ow?code=CCIVILL0.rcv&art=910 - loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques ; - loi du 4 février 1901 modifiée sur la tutelle administrative en matière de dons et legs ; - loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association et le décret du 16 août 1901 modifié; - le décret du 1er février 1896 modifié relatif à la procédure à suivre en matière de legs concernant les établissements publics ou reconnus d'utilité publique ; - le décret no 66-388 du 13 juin 1966 modifié relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations ; - le décret no 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;