Partager cette actualité
Le 02 juillet 2013
Le testateur peut imposer à ses héritiers ou légataires la charge de procurer à un autre légataire la propriété entière du bien légué lorsque le testateur n'a, sur celui-ci, qu'un droit de propriété indivis
{{Le testateur peut imposer à ses héritiers ou légataires la charge de procurer à un autre légataire la propriété entière du bien légué lorsque le testateur n'a, sur celui-ci, qu'un droit de propriété indivis}}. Si ce legs ne peut plus être exécuté en nature, il peut l'être en valeur. En retenant que, par testament de mi-avril 1991, le défunt avait légué à sa seconde épouse une maison et que, par testament daté de début avril 1992, il avait légué à ses deux petits-enfants une autre maison, en précisant qu'ils pourront bénéficier à cette fin de ce qui reste de la quotité disponible et en rappelant que, par un arrêt de févr. 1998, la licitation de ces deux immeubles avait été ordonnée, la cour d'appel en a exactement déduit que les deux legs devaient recevoir exécution.
{{Le testateur peut imposer à ses héritiers ou légataires la charge de procurer à un autre légataire la propriété entière du bien légué lorsque le testateur n'a, sur celui-ci, qu'un droit de propriété indivis}}. Si ce legs ne peut plus être exécuté en nature, il peut l'être en valeur. En retenant que, par testament de mi-avril 1991, le défunt avait légué à sa seconde épouse une maison et que, par testament daté de début avril 1992, il avait légué à ses deux petits-enfants une autre maison, en précisant qu'ils pourront bénéficier à cette fin de ce qui reste de la quotité disponible et en rappelant que, par un arrêt de févr. 1998, la licitation de ces deux immeubles avait été ordonnée, la cour d'appel en a exactement déduit que les deux legs devaient recevoir exécution.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 29 mai 2013 (pourvoi N° 11-26.067, arrêt 532), inédit