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Le 01 février 2021

 

Toute manœuvre dolosive, toute fraude qui a pour but de rompre l'égalité dupartage est un divertissement ou un recel au sens de l'article 792 ancien du Code civil, quels que soient les moyens employés pour atteindre ce but.

La loi n'ayant pas déterminé les circonstances constitutives du recel successoral, l'appréciation en est abandonnée au juge du fait qui statue souverainement. La défunte a été placée sous sauvegarde de justice de mars 1978 à fin février 1980, ayant été admise en hospitalisation psychiatrique de fin juin 1978 à fin mars 1980. La dame a rédigé son testament le 25 décembre 1979, avant son placement en hôpital fin mars 1980, puis la réalisation desdonations début avril 1980. Si les conclusions de l'expertise médicale établissent que la défunte n'avait pas l'esprit suffisamment sain pour tester, l'annulation du testament et des donations n'est pas contestée.

Cependant, en l'espèce, rien n’établit que la fille et le fils de la défunte aient fait pression sur leur mère pour qu'elle les désigne légataires universels et qu'elle les fasse bénéficier de donations dans l'intention frauduleuse de rompre l'égalité dans le partage.

Référence: 


- Tribunal de grande instance de Dijon, 3 décembre 2018, RG n° 08/02480

- Cour d'appel de Dijon, 3e chambre civile, 21 janvier 2021, RG n° 19/00171