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Le 27 juin 2006

Pierre X est décédé le 1er août 1993, en laissant pour lui succéder, d'une part, Mme Martine X, Mme Anne X, épouse Y, Mme Catherine X, épouse Z et M. Philippe X, ses enfants légitimes issus de son mariage dissous par divorce, d'autre part, M. Emmanuel A, son fils naturel né pendant son mariage et reconnu par lui. Par testaments olographes, il avait institué sa mère légataire de l'usufruit de sa succession et sa dernière fille légataire du surplus de la quotité disponible. Par acte authentique du 13 mars 1996, il a été procédé au partage de la succession, M. A recevant une part calculée conformément à l'article 760 du Code civil alors en vigueur. M. A a reproché à l'arrêt de la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en annulation du partage, alors, selon lui: 1/ que l'application d'une loi interne contraire aux dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut se trouver justifiée par la circonstance que la question de sa conformité avec la norme internationale supérieure n'avait pas encore été tranchée et qu'ainsi, en décidant que ses droits en tant qu'enfant du défunt ne pouvaient être réglés que par application de la loi interne en vigueur au jour du partage amiablement conclu, alors que les dispositions de l'article 760 du Code civil étaient incompatibles avec celles des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel a violé ces derniers articles; 2/ que l'erreur sur l'existence et la quotité des droits des copartageants entraîne la nullité du partage et qu'ainsi, en le déboutant de sa demande, sans rechercher s'il avait connaissance, à la date de la signature de l'acte de partage, de ce que les dispositions de l'article 760 ancien du Code civil, sur la base desquelles étaient déterminés ses droits, étaient contraires aux dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne et, dans la négative, si cette erreur n'avait pas vicié son consentement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1109 et 1110 du Code civil. La Cour de cassation rejette le pourvoi: Attendu que, selon l'article 25-II-2 de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, seront applicables aux successions ouvertes au 4 décembre 2001 et n'ayant pas donné lieu à partage avant cette date, les dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de la conception, engagé dans les liens du mariage; que la cour d'appel a relevé que la succession de Pierre X, ouverte le 1er août 1993, avait donné lieu à un partage réalisé le 13 mars 1996; qu'il en résulte que M. A ne pouvait revendiquer les nouveaux droits successoraux conférés aux enfants adultérins par la loi précitée pour obtenir la nullité du partage intervenu. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv€- Code civil€€ - Cour de Cassation, 1e chambre civ., 7 juin 2006 (pourvoi n° 04-19.176), rejet