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Le 27 avril 2021

 

Il résulte des termes des dispositions du 3° du I de l'article L. 561-3 du Code monétaire et financier que les prestations d'assistance ou de conseil en matière fiscale délivrées, directement ou par toute personne intermédiaire à laquelle ils sont liés, par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocats, notaires, huissiers de justice, administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et commissaires-priseurs judiciaires entrent dans leur ensemble dans le champ d'application des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme posées par le chapitre premier du titre VI du livre V de la partie législative du Code monétaire et financier, sans préjudice de l'application aux avocats de la dispense, prévue par le II de ce même article, de l'obligation de déclaration et d'information posée par la section 4 du même chapitre ainsi que de l'obligation de communication à la cellule de renseignement financier nationale prescrite par l'article L. 561-25 du Code monétaire et financier, pour ce qui concerne les informations obtenues avant, pendant ou après une procédure judiciaire ou lors de l'évaluation de la situation juridique d'un client, y compris pour ces prestations de conseil en matière fiscale qui participent de la mission générale de consultation juridique inhérente à la profession d'avocat. Dès lors, les dispositions du 3° du I de l'article L. 561-3 du Code monétaire et financier ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits et des peines découlant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme.

Par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux et il n'y a pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.

Référence: 

- Conseil d'État, 6e chambre, 12 mars 2021, req. n° 447504