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Le 05 février 2021

 

La résidence en copropriété Les Stud'club de Mérignac, dénommée [...] a été édifiée en 1992 sur permis de construire accordé à la SA V. ; l'assiette foncière du projet était située sur la parcelle section AR n° 368 appartenant à la SA V. et sur la parcelle AR 506 aujourd'hui 534, appartenant alors à l'association syndicale du Lotissement le Clos du renard.

La parcelle cadastrée section AR n° 534 est contigüe à la propriété de M. I. cadastrée section AR n° 344 et 533.

Ce dernier a fait édifier un mur de 50 m de long et de 2,50 m de hauteur en 1995, sur une partie de la parcelle cadastrée AR n° 534.

La copropriété a envisagé de faire des aménagements pour construire des places de parking supplémentaires sur la parcelle cadastrée section AR n° 534.

Estimant que le mur construit par M. I. empiétait sur le fonds de la copropriété, le syndicat des copropriétaires de la résidence Camille Godillot (le syndicat des copropriétaires) a sollicité M. I. aux fins d'établir un bornage amiable à frais partagés en mandatant un expert géomètre. Après refus et expertise, un jugement est intervenu dont appel.

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Pour la cour d'appel, l’édification d'un mur sur une partie de la parcelle voisine constitue un empiètement sur le terrain d’autrui. Le requérant ne peut revendiquer la propriété de la parcelle litigieuse en invoquant l'existence d'un plan de masse antérieur, non signé par le propriétaire de ladite parcelle, lui attribuant la propriété à titre gratuit. Au surplus, le plan de masse invoqué ne faisant état d’aucun accord sur la cession d'une partie de parcelle précisément identifiée, il ne peut être considéré comme un juste titre de nature à faire bénéficier le requérant de l'acquisition par prescription abrégée de la partie de parcelle litigieuse. Le mur doit en conséquence être démoli sous atteinte. Cependant, c’est en vain que le propriétaire de la parcelle litigieuse sollicite l’octroi d’une indemnité au titre du trouble de jouissance dans la mesure où il ne démontre pas le préjudice prétendument subi du fait d'un empiètement toléré sans opposition pendant huit ans, et créé par un mur utilisé par lui-même pour y installer des luminaires.

A contrario, le propriétaire voisin, ayant cru de bonne foi être autorisé à édifier ce mur, qui le protégeait à la fois des vues sur son fonds et de la proximité trop grande des véhicules passant ou se garant sur la parcelle contiguë à la sienne, est fondé à solliciter l’octroi de dommages et intérêts au titre du trouble anormal de voisinage que lui causerait désormais la présence de la résidence, du fait de la nécessité de détruire le mur et de subir des vues plus nombreuses et plus directes.

Référence: 

- Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 7 janvier 2021, RG n° 18/00254