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Le 21 mai 2019

Le 15 avril 2010, Mme K a signé avec Mme H, par l'intermédiaire de la société City'mmo, un "compromis" de vente portant sur un appartement ; Mme H ayant refusé de réitérer la vente, Mme K l'a assignée en paiement du montant de la clause pénale prévue à l'acte ; Mme H a appelé en garantie la société City'mmo.

Mme K, venderesse, a fait grief à l'arrêt d'appel. de rejeter sa demande

Mais ayant relevé que la tranquillité et la sécurité d'un logement projeté d'être acquis étaient des éléments déterminants pour tout achat immobilier et souverainement retenu que Mme H justifiait que la notion de sécurité était pour elle primordiale compte tenu de l'agression subie dans son enfance, que le procès-verbal de l'assemblée générale lui avait été communiqué à l'appui de la question de la charge des travaux engagés par la copropriété et ne pouvait être retenu comme la preuve de la délivrance d'une information loyale et complète sur les nuisances dénoncées à l'encontre d'un copropriétaire, que le "compromis" de vente n'attirait pas spécialement son attention sur cet élément substantiel concernant le voisin de palier de l'immeuble, qu'il était spécifiquement indiqué dans le projet de réitération de la vente qu'elle avait refusé de signer qu'il existait une procédure en cours pour des nuisances diverses et répétées d'un copropriétaire alors que Mme K lui avait assuré à l'occasion des visites de l'appartement qu'il n'existait aucun problème de voisinage et que celle-ci s'était abstenue délibérément de l'éclairer sur le comportement de son voisin de palier, la cour d'appel a pu en déduire que le consentement de Mme H avait été vicié, que l'acte du 15 juin 2010 devait être annulé et que la demande de Mme K devait être rejetée.

Le pourvoi est rejeté.

Référence: 

- Cour de cassation, chambre civile 3, 18 avril 2019, N° de pourvoi: 17-24.330, rejet, inédit