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Le 08 mars 2019

Une société civile immobilière (SCI) a vendu un bien immobilier loué en vertu d'un bail commercial. L'acte de vente mentionne que le vendeur s'engage à remettre le bien libre de toute occupation pour le 30 septembre 2014 et qu'à défaut de libération du bien, une somme de 715 euro par jour de retard est due à titre de clause pénale à l'acquéreur à compter du 14 octobre 2014 jusqu'à la libération effective et complète des lieux. L'acquéreur, soutenant que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance, l'assigne aux fins de condamnation au paiement de la clause pénale et en dommages-intérêts.

L'arrêt de la cour d'appel rejette la demande de l'acquéreur au titre de la clause pénale. La cour d'appel a jugé qu'à compter du 29 août 2014, la SCI, qui n'était plus propriétaire du bien, n'avait plus le pouvoir de contraindre le locataire à libérer les lieux, de sorte qu'à compter du 14 octobre 2014, le retard ne lui était plus imputable.

L'arrêt d'appel est partiellement cassé au visa de l'art. 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. Le vendeur peut s'engager dans l'acte de vente à faire son affaire personnelle de la libération des lieux par le locataire, un tel engagement n'étant pas subordonné à ce que le débiteur de cette obligation demeure propriétaire du bien en cause.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e Chambre civ., 14 février 2019, pourvoi n° 18-11.683, cassation partielle, F-D