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Le 23 mars 2019

Par acte notarié en date du 10 avril 2015, Mme G a vendu aux époux D une maison, sans garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments. Concernant l'évacuation des eaux usées, était annexé à l'acte un rapport de contrôle en date du 11 mars 2015 effectué par le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la région mulhousienne, mentionnant que la maison était raccordée au réseau public d'assainissement.

Ayant découvert l'existence d'une fosse septique à l'origine d'infiltrations à travers un mur du sous-sol de la maison, les époux D, acquéreurs, ont fait assigner Mme G aux fins d'indemnisation de leur préjudice, consistant en la nécessité de réaliser des travaux de mise en conformité de leur installation d'évacuation des eaux usées.

Par jugement en date du 7 novembre 2017, le Tribunal de grande instance de Mulhouse a débouté les époux D de l'ensemble de leurs prétentions et les a condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1'500 euro sur le fondement de l'art. 700 du CPC.

Le tribunal a fait application de la clause de non-garantie des vices cachés, estimant qu'il n'était pas établi que Mme G. ait connu l'existence de la fosse septique.

Pout la cour d'appel, le vendeur de l'immeuble se prévaut à juste titre de la clause excluant la garantie des vices cachés, l'acquéreur ne démontrant pas la connaissance par le vendeur de la présence d'une fosse septique. Le fait que le vendeur ait occupé l'immeuble durant plusieurs années est sans emport à cet égard. En effet, il apparaît que l'immeuble est bien raccordé au réseau public d'assainissement et l'évacuation des eaux usées se faisait dans ce réseau sans difficulté. La fosse septique avait été reliée au réseau d'assainissement, et les eaux usées ne faisaient qu'y transiter, de sorte que son existence n'était pas nécessairement connue, d'autant que les services d'assainissement n'avaient pas décelé sa présence. Dans ces conditions, l'acquéreur ne peut davantage se prévaloir d'une réticence dolosive.

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, Chambre civile 2, section A, 14 mars 2019, RG n° 17/05104