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Le 17 janvier 2022

 

En sus de l’information relative au risque de mérule, le vendeur doit informer l’acquéreur de la contamination actuelle ou passée de l’immeuble vendu. À défaut, il court le risque que sa mauvaise foi soit établie et que la clause d’exonération de la garantie des vices cachés soit privée d’efficacité (Cass. 3e civ., 19 nov. 2008, pourvoi n° 07-16.746). De même pour l'intermédiaire ; sur la responsabilité d’un agent immobilier n’ayant pas consulté le titre de propriété où il était indiqué qu’un traitement contre la mérule avait été réalisé (Cass. 1re civ., 14 nov. 2019, n° 18-21.971, F-P+B+I,).

Cette information est due à l’acquéreur, que l’immeuble se situe dans une zone à risque ou en dehors d’une telle zone. La présence de mérule dans un immeuble proposé à la vente est en effet une information importante pour l’acquéreur. Un vendeur informé de la contamination qui n’avertirait pas l’acquéreur s’exposerait à être condamné au paiement de dommages et intérêts ou à la nullité de la vente. Les fondements ne manquent pas : garantie des vices cachés (la clause de non garantie étant par hypothèse privée d’efficacité), devoir d’information ou encore réticence dolosive.

Il est conseillé de faire établir un état parasitaire en cas de doute, en particulier si l’immeuble présente des facteurs de risque.

Le vendeur doit toujours informer l’acquéreur de la présence actuelle ou passée de mérule dans l’immeuble vendu. Pour réduire le risque de litige une fois la vente opérée, un état parasitaire peut - doit - être établi en particulier pour les immeubles situés dans une zone à risque ou présentant des facteurs de risque.

Référence: 

- JurisClasseur Vente d immeuble > Immeuble vendu > Audit de l'immeuble

Fasc. 10700 : Information sur la présence d'un risque de mérule
David Gantschnig - Maître de conférences, Université de Poitiers
« Actualisé par » Vivien Zalewski-Sicard - Enseignant-chercheur, Université Toulouse Capitole, membre du GREDIAUC et de l'IRDP