Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 28 mars 2018

M. et Mme G ont mis en vente leur maison sise à [...].

Un compromis de vente a été signé le 17 mars 2014 avec M. P et Mme V, l'acquisition se faisant au prix de 274'000 EUR TTC comprenant le prix du mobilier pour un montant de 9'850 EUR TTC.

Ce compromis a été réitéré par acte notarié du 23 juin 2014 reçu en l'étude de B, notaire,, aux prix et conditions déterminées.

Par assignation du 26 mai 2015, les acquéreurs ont assigné les vendeurs devant le tribunal d'instance pour les entendre déclarer solidairement responsables, par application des art; 1792 et suivants du code civil, des désordres affectant le poêle à bois et condamner solidairement au paiement de la somme de 6'381,11 EUR outre celle de 3.000 EUR à titre de dommages et intérêts et celle de 1'500 euro au titre de l'art. 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le poêle à bois a été acheté, au titre des objets mobiliers vendus avec la maison. Ce poêle à bois, installé par les vendeurs depuis moins de 10 ans, n'est pas conforme aux DTU n° 24-1.24-2.

La présomption de responsabilité décennale joue pour les dommages qui, affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Ainsi, la défaillance d'un élément d'équipement quelconque relève de la garantie décennale si elle rend l'ouvrage impropre à sa destination. Peu importe qu'il s'agisse d'un élément d'équipement d'un bâtiment ou d'un élément d'équipement d'un ouvrage en général. Peu importe également qu'il fasse ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Par conséquent, le poêle litigieux, bien qu'il ne soit qu'un chauffage d'appoint, n'en demeure pas moins un élément d'équipement qui rend l'ouvrage impropre à sa destination. La responsabilité décennale des vendeurs constructeurs est engagée.

La connaissance des acquéreurs de l'absence de conformité de l'installation du poêle à bois n'est pas de nature à les priver de cette garantie décennale dans la mesure où ils n'y ont jamais renoncé. De même, les vendeurs ne peuvent invoquer une absence de réception de l'installation en l'absence de preuve de réserve lors de la réalisation de cette installation litigieuse. En outre, ils ont manifestement pris possession de l'ouvrage avec cette installation. En conséquence, à supposer qu'aucun procès-verbal de réception n'ait été signé entre l'entrepreneur et les vendeurs maîtres d'ouvrage à propos de ce poêle, une réception tacite est intervenue.

En droit de la responsabilité, le principe est celui de la réparation intégrale. En l'espèce, compte tenu de la configuration des lieux, l'emplacement du poêle doit être modifié pour rendre l'ouvrage conforme aux règles de sécurité. Les vendeurs sont condamnés à payer solidairement aux acquéreurs la somme de 6'381 EUR TTC correspondant aux frais de remplacement de l'installation et du poêle à bois.

Référence: 

- Cour d'appel de Bordeaux, Chambre civile 2, 22 février 2018, Numéro de rôle : 15/06802