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Le 20 janvier 2022

 

Suivant acte authentique en date du 25 juin 2015, M. David P. et Mme Marylène C. ont acquis de M. Philippe V. et de Mme Magali S. une maison d'habitation située [...] pour un prix de 233.000 EUR.

M. P. et Mme C. ont constaté l'apparition de désordres concernant la piscine et ont sollicité des vendeurs la prise en charge des travaux de reprise après avoir fait intervenir un conseiller technique.

Par acte du 11 mai 2016, ils ont saisi le juge des référés d'une demande d'expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 8 juin 2016.

Par ordonnance de référé du 12 octobre 2017, les opérations d'expertise ont été étendues et rendues opposables à la société Qudos Insurance, assureur de la Sarl Aquarelle Piscine et Spa, qui avait installé la piscine.

L'expert a déposé son rapport le 9 juillet 2018.

Par acte d'huissier de justice en date du 3 octobre 2018, M. P. et Mme C. ont fait assigner M. V. et Mme S.-J. devant leTtribunal de grande instance de Montauban aux fins d'indemnisation sur le fondement de la garantie des vices cachés.

L’expertise enseigne que la piscine de l’immeuble est affectée d’un vice caché, antérieur à la vente et rendant l’ouvrage impropre à sa destination, puisque du fait des désordres constatés, son utilisation présente un danger.

C’est en vain que le vendeur se prévaut de la clause de non-garantie stipulée. En effet, l’historique établit que le vendeur a, à plusieurs reprises, sollicité l’intervention du pisciniste. Ces interventions étant demeurées vaines, il a été envisagé de procéder au remplacement de la coque. Le vendeur avait donc connaissance du vice dans son ampleur.

Le vendeur doit donc indemniser l’acquéreur à hauteur du coût des travaux de reprise, outre le préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser la piscine durant plus de 5 ans, et justifiant l’octroi d’une somme de 3.000 EUR.

Référence: 

- Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre, 1re section, 27 septembre 202, RG n° 19/02428