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Le 23 juin 2006

La Cour de cassation dit et juge qu'une cour d'appel, saisie d'un recours en annulation contre une sentence arbitrale, n'a pas le pouvoir de juger qu'une société, assignée en intervention forcée devant elle, devient partie à l'arbitrage; elle n'aurait pu être saisie d'une telle prétention que par le grief, fait au tribunal arbitral, d'avoir méconnu l'article 1502-1° du nouveau Code de procédure civile en refusant d'étendre l'effet de la clause d'arbitrage à une partie impliquée dans l'exécution du contrat. Mais surtout la Cour de cassation dit et juge que si le tribunal arbitral n'a pas l'obligation de soumettre en préalable l'argumentation juridique qui étaye sa motivation à la discussion des parties, il doit cependant respecter le principe de la contradiction; sans débat contradictoire, un tribunal arbitral ne peut donc fonder sa décision sur des dispositions non invoquées du Code civil. Référence: - Cour de cassation, 1e chambre civ., 14 mars 2006 (n° de pourvoi: 03-19.764), cassation