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Le 21 décembre 2018

Monsieur et madame G ont fait l'acquisition le 9 mars 2002, par le ministère de maître Lionel J, notaire associé à ...  (60), aux droits duquel vient son successeur, la SCP L. et C., d' une parcelle de terrain non bâtie, située [...], parcelle cadastrée section ZK n° 57 d' une contenance de 20 ares 61 centiares, appartenant au domaine privé de la commune, pour le prix de 12'567,90 euro.

Le 20 mars 2001, la commune, qui ne dispose d'aucune réglementation locale en matière d'urbanisme, avait délivré un certificat d'urbanisme indiquant qu'il était possible de construire sur cette parcelle, pour un usage d'habitation, sous réserve de prendre en charge les réseaux.

Le 28 juillet 2011, les époux G ont déposé une nouvelle demande de certificat d'urbanisme et le 20 septembre 2011 la commune leur a transmis un certificat négatif motivé par la situation du terrain en lisière du village dans une zone où les constructions n'avaient qu'un usage agricole, la construction participant d'une urbanisation dispersée risquant de compromettre un secteur voué à l'agriculture.

La contestation du certificat de la commune, formée devant le juge administratif par les époux G, a été rejetée par arrêt de la Cour d'appel administrative de Douai en date du 9 octobre 2014.

Le 10 novembre 2015, les époux G ont assigné la commune devant le TGI d'Amiens, aux fins de résolution de la vente pour défaut de conforité ou d'annulation de la vente pour erreur sur la substance. La commune a appelé le notaire en garantie.

La commune s'est opposée à l'action par divers moyens et en particulier a soutenu que l'action serait prescrite en application du bref délai de la garantie des vices cachés.

Pour la cour d'appel :

L'action en nullité du contrat de vente est recevable. Le point de départ du délai de prescription de cinq ans, prévu par l'art. 1304 du Code civil, est la date de découverte de l'erreur. C'est lors de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif, le 21 septembre 2011, que les acquéreurs ont découvert l'inconstructibilité du terrain. L' action intentée le 10 novembre 2015 n'est donc pas prescrite.

Le contrat de vente portant sur un terrain à bâtir est nul, pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue. La délibération du conseil municipal autorisant la commune à vendre le terrain qualifie ce bien de "terrain à bâtir" et cette qualité est expressément mentionnée dans l'acte notarié de vente signé en 2002. Cette qualité était substantielle pour les acquéreurs qui souhaitaient construire. L'inconstructibilité du terrain, révélée en 2011, entraîne donc la nullité de la vente et la commune doit restituer le prix. La commune n'engage cependant pas sa responsabilité. On ne peut soutenir que la commune connaissait la précarité de la constructibilité du terrain lorsqu'elle a contracté en 2002 et a accepté la définition de l'objet comme d'un terrain à bâtir; outre qu'elle ne pouvait se douter que les choses resteraient si longtemps en l'état et que les acheteurs ne mettrait en oeuvre leur projet de bâtir qu'en 2011.

En outre, la bonne foi est présumée. Il n'est établi aucune faute de la commune antérieure ou concomitante au contrat de vente et les acheteurs doivent être déboutés de ce chef de demande. De même, aucune faute n'a été commise par le notaire, qui a vérifié la constructibilité du terrain lors de la vente.

Référence: 

- Cour d'appel d'Amiens, Chambre civile 1, 4 décembre 2018, RG N° 17/01498