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Le 24 juin 2013
Le prêt litigieux, visant expressément les art. L. 312-1 à L. 312-6 du Code de la consommation, obéissait au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou un non-professionnel
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l’art. 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les art. L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation.
En application combinée de ces textes, le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global (TEG), sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile.
En vertu d’une offre de prêt acceptée le 15 févr. 2005, M. X a contracté auprès d’une banque un "prêt relais habitat révisable" d’une durée de vingt-quatre mois, remboursable en une seule échéance différée, moyennant un taux effectif global et un taux de période variable "donnés à titre indicatif en fonction de l’indice Moy. arithm./15 j. Euribor douze mois", les conditions générales du prêt précisant que "le calcul des intérêts dus est effectué sur la base d’une année de trois cent soixante jours (soit douze mois de trente jours)".
En raison de la défaillance de l’emprunteur, la société CEGC, qui s’était portée caution solidaire de ce prêt, a désintéressé la banque puis exercé une action subrogatoire contre le débiteur principal, lequel a opposé à la caution subrogée la nullité de la stipulation de l’intérêt nominal, calculé d’après l’année dite "lombarde" de trois cent soixante jours.
Pour rejeter cette exception et condamner M. X à payer à la société CEGC la somme de 312.239,72 EUR, l’arrêt d'appel retient que si le TEG doit être calculé sur la base d’une année civile, rien n’interdit aux parties à un prêt de convenir d’un taux d’intérêt conventionnel conclu sur une autre base, que l’acte de prêt du 15 févr. 2005 stipulant expressément que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base d’une année de trois cent soixante jours, c’est de manière inopérante que M. X oppose à la caution, subrogée dans les droits de la banque créancière, la nullité de cette stipulation, s’agissant de modalités qui, librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause.
En statuant ainsi quand le prêt litigieux, visant expressément les art. L. 312-1 à L. 312-6 du Code de la consommation, obéissait au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou un non-professionnel, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l’art. 1907, alinéa 2, du code civil, ensemble les art. L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation.
En application combinée de ces textes, le taux de l’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global (TEG), sous peine de se voir substituer l’intérêt légal, être calculé sur la base de l’année civile.
En vertu d’une offre de prêt acceptée le 15 févr. 2005, M. X a contracté auprès d’une banque un "prêt relais habitat révisable" d’une durée de vingt-quatre mois, remboursable en une seule échéance différée, moyennant un taux effectif global et un taux de période variable "donnés à titre indicatif en fonction de l’indice Moy. arithm./15 j. Euribor douze mois", les conditions générales du prêt précisant que "le calcul des intérêts dus est effectué sur la base d’une année de trois cent soixante jours (soit douze mois de trente jours)".
En raison de la défaillance de l’emprunteur, la société CEGC, qui s’était portée caution solidaire de ce prêt, a désintéressé la banque puis exercé une action subrogatoire contre le débiteur principal, lequel a opposé à la caution subrogée la nullité de la stipulation de l’intérêt nominal, calculé d’après l’année dite "lombarde" de trois cent soixante jours.
Pour rejeter cette exception et condamner M. X à payer à la société CEGC la somme de 312.239,72 EUR, l’arrêt d'appel retient que si le TEG doit être calculé sur la base d’une année civile, rien n’interdit aux parties à un prêt de convenir d’un taux d’intérêt conventionnel conclu sur une autre base, que l’acte de prêt du 15 févr. 2005 stipulant expressément que les intérêts conventionnels seront calculés sur la base d’une année de trois cent soixante jours, c’est de manière inopérante que M. X oppose à la caution, subrogée dans les droits de la banque créancière, la nullité de cette stipulation, s’agissant de modalités qui, librement convenues entre les parties, ne peuvent être remises en cause.
En statuant ainsi quand le prêt litigieux, visant expressément les art. L. 312-1 à L. 312-6 du Code de la consommation, obéissait au régime du crédit immobilier consenti à un consommateur ou un non-professionnel, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, arrêt n° 627 du 19 juin 2013 (pourvoi 12-16.651), cassation, sera publié