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Le 28 mars 2021

 

Par acte authentique du 30 décembre 2010, les époux A. ont acquis un ensemble immobilier composé d'un ancien moulin à eau à usage d'habitation sis à Savignac de l'Isle et une parcelle de terre en nature de pré, verger et taillis sise sur la commune de Galgon.

Le ruisseau de la Saye, affluent de l'Isle, s'écoule en limite de propriété ouest.

Après leur entrée dans les lieux, les époux A. ont constaté des dysfonctionnements du système d'assainissement.

Ils ont fait procéder à diverses études et devis, établissant en mai 2011 que les eaux ménagères se déversaient directement dans la rivière, sans traitement préalable, engendrant un risque de pollution des sols et des risques environnementaux.

Par actes des 22 septembre et 13 novembre 2014, les époux A. ont assigné les vendeurs, Mme Martine A., et Mme Catherine A., afin de les voir condamnées solidairement à payer, sur le fondement de l'article 1604 du code civil, les sommes suivantes :

IL ne peut être reproché au vendeur une délivrance non conforme dans la mesure où le système d'assainissement du bien est tel que stipulé dans le contrat de vente. C'est en vain que l'acquéreur sollicite l'octroi de dommages et intérêts, dès lors que l’information d'un assainissement individuel a bien été portée à la connaissance de l'acquéreur qui, selon les dispositions du contrat, "reconnaît avoir reçu toutes les informations nécessaires, faisant son affaire personnelle de cette situation et déchargeant le vendeur de toute responsabilité à cet égard". Les dépenses liées aux travaux d'assainissement seront ainsi supportées par l'acquéreur.

Référence: 

- Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 2 juillet 2020, RG n° 17/06803