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Le 28 octobre 2007

Des époux avaient subi des infiltrations dans leur appartement pendant plusieurs années en provenance de l'appartement sis au dessus; ils avaient en conséquence assigné le propriétaire avec son assureur, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et son assureur, ainsi que l'entreprise ayant effectué les travaux dans l'appartement. Les travaux avaient été efficaces pendant deux ans et ne s'étaient avérés inutiles qu'en raison de l'absence de reprise de la structure. La Cour de cassation approuve les juges du fond d'avoir retenu que le syndicat de copropriétaires qui n'étaient pas intervenu pour procéder à la reprise des parties communes avait concouru au dommage et commis un manquement à son obligation d'entretien prévue à l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété. En outre est censurée au visa de l'article L. 113-1 du Code des assurances, la décision de la cour d'appel ayant débouté l'assuré de son appel en garantie contre son assureur. La Cour de cassation juge que n'ayant constaté que des manquements de l'assuré "antérieurs au sinistre", la cour d'appel a injustement qualifié de déchéance ce qui constituait une exclusion de garantie. Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 17 octobre 2007 (R.G. n° 06-17.608)