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Le 11 mai 2020

 

L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Il s'agit d'une responsabilité de plein droit et le syndicat ne peut s'en exonérer en faisant valoir qu'il n'a commis aucune faute.

En l'espèce, il ressort du rapport de recherche de fuites de la société SHDF en date du 15 avril 2015 et du rapport en date du 7 mai 2015 établi par le cabinet Cunningham et Lindsay pour la société Allianz, que le sinistre affectant l'appartement dont est propriétaire la Sci Bois de Mazuras est la conséquence d'infiltrations d'eau par la façade côté garage qui est poreuse et affectée de nombreuses fissures et que les fuites constatées sur la paroi de la douche sont sans lien avec le dégât des eaux.

Les dommages subis par la Sci Bois de Mazuras, copropriétaire, sont consécutifs à un défaut d'étanchéité de la façade arrière du bâtiment et résultent donc d'un défaut d'entretien des parties communes de l'immeuble.

La responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée de plein droit.

Référence: 

- Cour d'appel, Rennes, 4e chambre, 30 avril 2020, RG n° 18/00225