Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 27 avril 2022

M. X est propriétaire des lots numéro 4156 et 4129 dépendants d’un ensemble immobilier dénommé Le Trimaran situé […], […],

Le paiement des charges et des provisions à leur échéance est une obligation impérative pour les copropriétaires en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.

Le syndic de copropriété peut intenter sans autorisation de l 'assemblée générale une action en recouvrement des charges de copropriété.

Les charges sont exigibles dès l’approbation des comptes par l’assemblée générale, le délai de deux mois prévu pour la contestation par les opposants ou défaillants étant écoulé.

En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Il appartient au syndicat des copropriétaires de faire la preuve de l’existence et du montant de sa créance.

Le juge apprécie souverainement si les éléments produits rapportent la preuve du caractère justifié de la demande.

En l’espèce, l’appelant (syndic) produit à l’appui de sa demande :

- le contrat de syndic pour la période du 17 novembre 2015 au 16 novembre 2018 signé le 17 avril 2015 et le contrat de syndic du 28 mai,

- les procès verbaux des assemblées générales du 13 juillet 2016, du 19 juillet 2017, du 28 mai 2018 , du 12 juin 2019, du 7 mars 2020,

- les justificatifs des notifications des procès verbaux des assemblées générales auxquelles M. X n’était pas présent,

- les attestations de non recours des assemblées générales visées ci-avant,

- les appels de fonds, les décomptes des charges de la période correspondante,

- la lettres de mise en demeure du 24 novembre 2016,

- le commandement de payer du 28 septembre 2017.

Selon décompte du 8 septembre 2021, M. Y X reste redevable de la somme de 1.686,41 EUR étant noté que les versements intervenus les 26 février 2020 (2500€), 18 juillet 2020 (1920 €) et 1er octobre 2020 (2459,47 €) ont bien été comptabilisés par le syndicat appelant.

L’article 10-1 a)de la loi du 10 juillet 1965 dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure ,de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure , pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

En conséquence infirmant le jugement déféré, M. Y X est condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.686,41 EUR au titre des charges arrêtée au 8 septembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2018, date de l 'assignation.

En effet, le taux d’intérêt réclamé par l’appelant ne peut trouver application en l’espèce s’agissant d’une demande en paiement à l’encontre d’un copropriétaire.

En s’abstenant depuis plusieurs années, sans motif légitime, de régler régulièrement sa contribution aux charges, M. X cause à la collectivité des copropriétaires, contrainte de procéder à des avances constantes de fonds, un préjudice qui sera réparé par l’allocation de la somme de 300 EUR de dommages et intérêts.

 

Référence: 

- Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 17 février 2022, RG n° 20/00757