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Le 18 juillet 2012
Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état des études en cours était suffisant pour permettre à l'administration, à la date de cette décision, d'opposer un sursis à statuer sur toute demande de permis de construire dans une zone, dont il n'est pas contesté qu'elle était déjà urbanisée
Le ministre a demandé à la Cour administrative d'appel de Lyon d'annuler le jugement n° 0901438 du 11 juill. 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 7 mai 2009 du maire de la commune de Roche-en-Brénil qui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme à la SCI la Molphinoise.
Le ministre a soutenu que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le certificat d'urbanisme ne pouvait en aucun cas mentionner qu'un sursis à statuer serait susceptible d'être opposé dans l'avenir à une future demande de permis de construire.
Aux termes de l'art. L. 410-1 du Code de l'urbanisme : "{Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code.}" ; et aux termes de l'art. L. 123-6 du même code: "{À compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'art. L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan}".
Pour justifier que toute demande de permis de construire concernant la parcelle R n° 31 pour laquelle la SCI La Molphinoise avait sollicité le certificat d'urbanisme litigieux, se verra opposer un sursis à statuer, le maire de la commune de La Roche-en-Brénil, agissant au nom de l'Etat, s'est fondé sur les circonstances qu'un plan local d'urbanisme (PLU), prescrit le 6 juill. 2006 était en cours d'élaboration et que la parcelle en cause faisait partie d'un ensemble de parcelles pressenties comme devant être classées en zone UE, site de zone industrielle et artisanale.
{{Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état des études en cours était suffisant pour permettre à l'administration, à la date de cette décision, d'opposer un sursis à statuer sur toute demande de permis de construire dans une zone, dont il n'est pas contesté qu'elle était déjà urbanisée}} et en l'absence de tout élément permettant d'apprécier le degré d'avancement des travaux des auteurs du PLU, en cours d'élaboration en matière de détermination du zonage dans le secteur intéressé.
Il en résulte que le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont pour le motif analysé plus haut annulé le certificat d'urbanisme délivré le 7 mai 2009 à la SCI La Molphinoise; son recours doit en conséquence être rejeté.
Le ministre a demandé à la Cour administrative d'appel de Lyon d'annuler le jugement n° 0901438 du 11 juill. 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 7 mai 2009 du maire de la commune de Roche-en-Brénil qui a délivré, au nom de l'Etat, un certificat d'urbanisme à la SCI la Molphinoise.
Le ministre a soutenu que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que le certificat d'urbanisme ne pouvait en aucun cas mentionner qu'un sursis à statuer serait susceptible d'être opposé dans l'avenir à une future demande de permis de construire.
Aux termes de l'art. L. 410-1 du Code de l'urbanisme : "{Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code.}" ; et aux termes de l'art. L. 123-6 du même code: "{À compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'art. L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan}".
Pour justifier que toute demande de permis de construire concernant la parcelle R n° 31 pour laquelle la SCI La Molphinoise avait sollicité le certificat d'urbanisme litigieux, se verra opposer un sursis à statuer, le maire de la commune de La Roche-en-Brénil, agissant au nom de l'Etat, s'est fondé sur les circonstances qu'un plan local d'urbanisme (PLU), prescrit le 6 juill. 2006 était en cours d'élaboration et que la parcelle en cause faisait partie d'un ensemble de parcelles pressenties comme devant être classées en zone UE, site de zone industrielle et artisanale.
{{Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état des études en cours était suffisant pour permettre à l'administration, à la date de cette décision, d'opposer un sursis à statuer sur toute demande de permis de construire dans une zone, dont il n'est pas contesté qu'elle était déjà urbanisée}} et en l'absence de tout élément permettant d'apprécier le degré d'avancement des travaux des auteurs du PLU, en cours d'élaboration en matière de détermination du zonage dans le secteur intéressé.
Il en résulte que le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont pour le motif analysé plus haut annulé le certificat d'urbanisme délivré le 7 mai 2009 à la SCI La Molphinoise; son recours doit en conséquence être rejeté.
Référence:
Référence:
- C.A.A. de Lyon, 1re Ch., 3 juill. 2012 (req. N° 11LY02357), inédit au Rec. Lebon