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Le 02 juillet 2012
Précisions sur la notion d'original d'une oeuvre d'art: la question du surmoulage
Camille Claudel est l'auteur d'une œuvre sculpturale, créée en 1902, intitulée "La Vague" et représentant, sur un socle en marbre, une vague en onyx prête à déferler sur un groupe de trois baigneuses en bronze formant une ronde, un tirage de "La Vague", entièrement en bronze, numéroté 3/8, acquis par la société Dieleman Art et Bronze International auprès de Mme Paris, petite-nièce de l'artiste, a été exposé en 1999 à la galerie Marbeau par M. Kohn, commissaire-priseur, en vue de sa vente aux enchères publiques, et présenté comme un "exemplaire original. Mme Bonzon, autre petite-nièce de l'artiste, estimant qu'il constituait une reproduction illicite de l'œuvre, a fait procéder à la saisie-contrefaçon du tirage incriminé, partiellement détruit par le service des domaines en cours de procédure, puis a saisi le tribunal de l'action au fond, que Mmes Nantet, Mequillet, Maier, Laffont, Turlotte, Claudel et de Vigouroux d'Arvieu ainsi que MM. Claudel et Mequillet, en leur qualité d'ayants droit de l'auteur, sont intervenus volontairement à l'instance.
{{Seules constituent des exemplaires originaux les épreuves en bronze à
tirage limité coulées à partir du modèle en plâtre ou en terre cuite réalisé par le sculpteur personnellement}}, de telle sorte que, dans leur exécution même, ces supports matériels de l'oeuvre portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur et se distinguent par là d'une simple reproduction.
Pour rejeter les demandes de Mmes Bonzon, Nantet, Mequillet, Maier, Laffont, Turlotte, Claudel, de Vigouroux d'Arvieu et de MM. Claudel et Mequillet fondées sur l'atteinte portée à l'intégrité de l'oeuvre "La Vague" de Camille Claudel du fait de l'établissement par Mme Paris d'un certificat d'authenticité qualifiant le tirage numéroté 3/8 d'"oeuvre originale de l'artiste", l'arrêt, après avoir relevé, d'abord, que le droit de reproduction dont Mme Paris est titulaire a pour limite le droit que celle-ci a reconnu, aux termes de l'art. II.2 du protocole d'accord du 6 juill. 1995, aux héritiers de l'auteur de contrôler la qualité des tirages "à seule fin de s'assurer de l'adéquation entre l'oeuvre originale et ce qu'il est convenu d'appeler "les exemplaires originaux" et, ensuite, que le tirage en bronze incriminé est en nombre limité et que l'exactitude des traits n'en est pas contestée, retient que celui-ci, réalisé postérieurement au décès de l'artiste, doit être considéré comme un exemplaire original de l'œuvre "La Vague".
En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le tirage litigieux avait été obtenu par surmoulage, la cour d'appel a violé l'art. L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Camille Claudel est l'auteur d'une œuvre sculpturale, créée en 1902, intitulée "La Vague" et représentant, sur un socle en marbre, une vague en onyx prête à déferler sur un groupe de trois baigneuses en bronze formant une ronde, un tirage de "La Vague", entièrement en bronze, numéroté 3/8, acquis par la société Dieleman Art et Bronze International auprès de Mme Paris, petite-nièce de l'artiste, a été exposé en 1999 à la galerie Marbeau par M. Kohn, commissaire-priseur, en vue de sa vente aux enchères publiques, et présenté comme un "exemplaire original. Mme Bonzon, autre petite-nièce de l'artiste, estimant qu'il constituait une reproduction illicite de l'œuvre, a fait procéder à la saisie-contrefaçon du tirage incriminé, partiellement détruit par le service des domaines en cours de procédure, puis a saisi le tribunal de l'action au fond, que Mmes Nantet, Mequillet, Maier, Laffont, Turlotte, Claudel et de Vigouroux d'Arvieu ainsi que MM. Claudel et Mequillet, en leur qualité d'ayants droit de l'auteur, sont intervenus volontairement à l'instance.
{{Seules constituent des exemplaires originaux les épreuves en bronze à
tirage limité coulées à partir du modèle en plâtre ou en terre cuite réalisé par le sculpteur personnellement}}, de telle sorte que, dans leur exécution même, ces supports matériels de l'oeuvre portent l'empreinte de la personnalité de leur auteur et se distinguent par là d'une simple reproduction.
Pour rejeter les demandes de Mmes Bonzon, Nantet, Mequillet, Maier, Laffont, Turlotte, Claudel, de Vigouroux d'Arvieu et de MM. Claudel et Mequillet fondées sur l'atteinte portée à l'intégrité de l'oeuvre "La Vague" de Camille Claudel du fait de l'établissement par Mme Paris d'un certificat d'authenticité qualifiant le tirage numéroté 3/8 d'"oeuvre originale de l'artiste", l'arrêt, après avoir relevé, d'abord, que le droit de reproduction dont Mme Paris est titulaire a pour limite le droit que celle-ci a reconnu, aux termes de l'art. II.2 du protocole d'accord du 6 juill. 1995, aux héritiers de l'auteur de contrôler la qualité des tirages "à seule fin de s'assurer de l'adéquation entre l'oeuvre originale et ce qu'il est convenu d'appeler "les exemplaires originaux" et, ensuite, que le tirage en bronze incriminé est en nombre limité et que l'exactitude des traits n'en est pas contestée, retient que celui-ci, réalisé postérieurement au décès de l'artiste, doit être considéré comme un exemplaire original de l'œuvre "La Vague".
En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le tirage litigieux avait été obtenu par surmoulage, la cour d'appel a violé l'art. L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re., 4 mai 2012 (pourvoi n° 11-10.763 FS P+B+I), cassation partielle