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Le 17 juin 2019

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 43 avenue du maréchal Fayolle à Paris (16e) a demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 27 novembre 2014 par lequel le maire de Paris a délivré à l’office public Paris Habitat un permis de construire pour la construction de quatre bâtiments sur un terrain sis 45 et 47 avenue du maréchal Fayolle.

Par son jugement du 9 mars 2017, le tribunal administratif a rejeté la demande.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 43 avenue du maréchal Fayolle à Paris a demandé au Conseil d’Etat d’annuler ce jugemen

La Haute juridiction administrative rappelle qu'aux termes de l’art. R. 423-1 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au  litige : "Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique". Aux termes de l’art. R. 431-5 du même code : "La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R*423-1 pour déposer une demande de permis".

Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’art. R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’art. R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. De ce qui précède il ressort que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude.

Selon le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s’est fondé, pour écarter le moyen tiré de ce que la société Paris Habitat avait perdu la qualité au titre de laquelle elle avait présenté la demande de permis de construire, sur les circonstances que cette société avait fourni, à l’appui de sa demande, l’attestation prévue aux dispositions précitées de l’art. R. 431-5 du Code de l’urbanisme et que l’expiration du délai qui lui avait été imparti à cet effet par l’avenant au contrat de bail emphytéotique conclu avec la ville de Paris n’avait pas, par elle-même, fait perdre au pétitionnaire, toujours titulaire du bail emphytéotique, le droit de déposer sa demande de permis de construire.

En se prononçant ainsi, le tribunal administratif n’a pas méconnu les principes rappelés au point précédent.

Référence: 

- Conseil d’État, 6e et 5e Chambres réunies, 5 décembre 2018,  req. N° 410.374, inédit