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Le 25 mars 2007

Selon acte notarié, Mme Y a cédé les droits indivis qu'elle prétendait détenir dans les successions de sa mère, Félicie Z, de son oncle, Désiré Z et de son frère, Marcel Z, aux consorts A . Le service des Domaines, en sa qualité de curateur aux successions vacantes de deux autres coïndivisaires, Mme Marie-Rose Z et M. Joseph Z, tante et oncle de Mme Y, a notifié le 5 octobre 1993, au notaire de Mme Y son intention de préempter les biens objets de la promesse de vente dans la limite des droits réels de Mme Y. Les époux A, acquéreurs évincés, ont assigné le service en invoquant l'irrecevabilité de cette prétention alors que ledit service des Domaines a demandé la nullité de la vente et qu'il lui soit donné acte de l'exercice régulier du droit de préemption. Les consorts A ont fait grief à l'arrêt de la cour d'appel de rejeter leur demande déniant à l'administration des domaines le droit d'exercer son droit de préemption dans la cession des droits indivis de Mme Y et de décider que cette administration avait régulièrement exercé son droit de préemption sur les droits indivis de celle-ci, alors, selon eux: 1/ que l'indivisaire qui entend exercer un droit de préemption sur les droits dans les biens indivis qu'un coïndivisaire entend céder à un tiers à l'indivision doit notifier sa décision au cédant et non à un tiers, serait-il mandataire; qu'en l'espèce, le service des domaines a notifié au notaire ayant instrumenté le compromis de vente du 16 juillet 1993 son intention d'exercer son droit de préemption sur une partie des droits objets de ce compromis; qu'en admettant la régularité de cette notification, la cour d'appel a violé l'article 815-14 du Code civil; 2/ que le curateur à une succession déclarée vacante incluant des droits dans des biens indivis n'a pas le pouvoir d'exercer un droit de préemption sur les droits dans les biens indivis qu'un coïndivisaire entend céder à un tiers; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles 813, 815-14 et 1873-12 du code civil. La Cour de cassation rejette l'argumentation et le pourvoi. Ayant retenu, d'une part, que la notification de la promesse de vente avait été faite à l'administration fiscale à la demande du notaire, pour Mme Marie-Louise Y et qu'il était rappelé à l'acte que le coïndivisaire disposait d'un délai d'un mois pour faire connaître au notaire du cédant qu'il entendait exercer son droit de préemption, et, d'autre part, que l'article 813 du Code civil et l'article 9 de l'arrêté du 2 novembre 1971 conféraient au service des Domaines la qualité de curateur des successions vacantes et l'exercice et la gestion des droits en dépendant, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le service des domaines avait régulièrement exercé le droit de préemption.Référence: - Cour de cassation, 3e Chambre civ., 14 mars 2007 (N° de pourvoi: 06-16.618), rejet