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Le 13 avril 2006

Statuant sur une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 234 CE, introduite par le Conseil d'État (France), la Cour de justice des Communautés européennes dit pour droit: La directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à la réglementation d'un État membre qui, s'agissant des services de garde que les travailleurs de certains établissements sociaux et médico-sociaux accomplissent selon le régime de la présence physique sur le lieu même de travail, prévoit, pour les besoins du décompte du temps de travail effectif, un système d'équivalence tel que celui en cause au principal, lorsque le respect de l'intégralité des prescriptions minimales édictées par cette directive en vue de protéger de manière efficace la sécurité et la santé des travailleurs n'est pas assuré. Dans l'hypothèse où le droit national fixe, notamment pour la durée maximale hebdomadaire de travail, un plafond plus favorable aux travailleurs, les seuils ou plafonds pertinents pour vérifier l'observation des règles protectrices prévues par ladite directive sont exclusivement ceux énoncés par cette dernière. Référence: - Cour de justice des Communautés européennes, deuxième chambre, 1er décembre 2005, aff. C-14/04 La Cour de justice réaffirme la qualification des services de garde comme temps de travail. La surveillance nocturne effectuée par un éducateur dans un établissement pour handicapés doit intégralement être prise en compte pour vérifier si les règles protectrices des travailleurs édictées par le droit communautaire - et notamment la durée maximale hebdomadaire de travail autorisée - ont été respectées.