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Le 21 janvier 2021

 

M. M.-S. invoque un trouble manifestement illicite et fonde sa demande sur l'article 809 devenu 835 du Code de procédure civile.

La mesure demandée sur le fondement de l'article 809 devenu 835 du CPC doit certes mettre fin au trouble allégué, mais doit avant tout être légalement admissible.

Or l'article 378 ancien, devenu l'article 226-13 du Code pénal réprime la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.

Le secret professionnel est une obligation fonctionnelle du notaire, dont la violation est sanctionnée pénalement, civilement (sur le fondement de l'article 1382 devenu 1244 du Code civil) et disciplinairement. Elle ne peut être tenue en échec que par la prise en considération de l'intérêt général. Ainsi, aux terme de l'article 226-14 alinéa 1er du Code pénal l'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret.

L'article 3.4 du Règlement Intercours du Conseil Supérieur du Notariat qui édicte les règles morales et professionnelles s'imposant à tous les notaires, établi pour les usages de la profession, renforce ce principe :

"Le secret professionnel du notaire est général et absolu. Confident nécessaire de ses clients, le notaire est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues par le Code Pénal ou toutes autres dispositions législatives ou réglementaires".

En la matière, l'intangibilité du secret professionnel du notaire n'est donc délié que par la loi, soit qu'elle impose, soit qu'elle autorise la révélation du secret.

Les règles applicables qui sont d'interprétation stricte, sont les suivantes :

L'article 1435 du Sode de procédure civile dispose que : "les Officiers Publics ou Ministériels ou les autres dépositaires d'actes, sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expéditions ou copies des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants-droits".

M. M.-S. n'est ni héritier, ni ayant-droit de Ziane H.. Qui plus est, la demande de pièces est faite au bénéfice de son mandataire, maître J.-T.

Selon l'article 23 de la loi du 25 ventôse en XI, (modifiée par la loi du 25 Juin 1973) :

"Les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du Président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication".

Aucune ordonnance n'est intervenue en ce sens permettant à maître J.-T. de bénéficier de ces dispositions.

Quant à l'article 61 du Règlement Intercours du Conseil Supérieur du Notariat, ce texte doit être écarté car il ne concerne l'hypothèse que de plusieurs notaires en charge d'une seule et même succession. Le litige ne peut donc y trouver sa solution. En effet, il est constant que bien que la qualité de Michel S. de légataire universel de Ziane H. ne soit pas contestée à la connaissance de la cour, deux successions sont en cours de règlement, chacune confiée à deux notaires différents, maître J.-T. pour la succession de Michel S., maître L. pour la succession de Ziane N.

Ainsi rappelées, les règles applicables à la profession de notaire n'autorisent pas maître L. à communiquer, même à un confrère, les pièces réclamées, et le secret professionnel imposé au notaire ne peut conduire qu'au rejet de la demande formée par M. M.-S. qui n'est pas légalement admissible ; l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a jugé de ce chef.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 3 décembre 2020, RG n° 20/01329