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Le 29 juin 2019

Il est interdit aux notaires de donner connaissance des actes qu'il a établi à d'autres personnes que les héritiers ou ayants droits, sans autorisation du président du tribunal de grande instance dont les modalités de saisine sont contenues aux art. 1435 et suivants du Code de procédure civile  (article 23 de la loi du 25 ventôse an XI).

Cette interdiction est précise et claire et la procédure prévue pour solliciter sa levée par le président du tribunal de grande instance l'est tout autant.

Quelque légitime que soit l'intérêt du syndicat de copropriétaires à recouvrer sa créance, la demande d'injonction formée auprès du notaire par le syndicat de copropriétaires pour solliciter la transmission d’un acte de notoriété est sérieusement contestable.

Il n’y a pas donc lieu à ordonner au notaire à délivrer l’acte de notoriété au syndicat des copropriétaires à la suite du décès du copropriétaire afin de lui permettre d’obtenir l’identité des héritiers.

Référence: 

- Cour d'appel, Rennes, 4e chambre, 24 janvier 2019 - RG n° 18/01582