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Le 29 octobre 2007

Les consorts D qui ont effectué un règlement en exécution des cautionnements de leur auteur au vu de décomptes arrêtés par la BNP en 2002 alors que M. D était décédé en 1999 justifient d'un motif légitime de rechercher, fût-ce par voie processuelle, si les montants réclamés par la banque correspondaient à l'application de ce principe; en application de l'article 145 du NCPC ils se trouvent donc recevables à solliciter d'un tiers la communication de pièces en vue d'établir le bien fondé d'une éventuelle action en répétition de l'indu; en revanche la mesure d'instruction revendiquée, qui aurait pour effet d'enfreindre le secret bancaire prévu par l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier et opposable au juge civil, n'est pas légalement admissible au sens de l'article 145 du NCPC de sorte que la confirmation de l'ordonnance querellée s'impose en ce qu'elle a débouté les consorts D de leur demande. Il est en effet vainement prétendu par les consorts D que la BNP méconnaîtrait l'effet relatif du secret bancaire en l'invoquant à son profit exclusif, et non pas au bénéfice d'un client, en cherchant ainsi à se dispenser de communiquer des pièces qui pouvaient s'avérer défavorables pour elle; d'abord la BNP n'a pas refusé de produire les pièces afférentes aux comptes de M. F. D aux droits duquel ils se trouvaient en leurs qualités d'héritiers, et elle justifie à cet égard de la transmission des pièces réclamées par le notaire en charge de la succession; BNP oppose le secret bancaire dont une société cliente de la BNP était bénéficiaire sans qu'il soit établi – ni seulement allégué – qu'elle y aurait renoncé et observation faite que le secret bancaire auquel est tenu un établissement de crédit ne cesse pas avec la disparition – en l'espèce la liquidation judiciaire – de la personne qui en bénéficiait. Les consorts D ne justifient d'aucune qualité les autorisant à lever le secret bancaire dont bénéficiait cette personne morale. Le secret bancaire visé à l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier est opposable au juge civil lequel n'est pas en mesure d'ordonner la production d'information sur les comptes du débiteur sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile (NCPC).Référence: - Cour d'appel de Colmar, 2e Chambre civ., sect. A, 7 juin 2007