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Le 16 avril 2018

M. Pierre Marie P est décédé le 25 août 2016 au Touquet-Paris-Plage, laissant pour lui succéder ses trois enfants.

Alain, l'un des enfants ayant renoncé à la succession, ses enfants, sont venus à la succession en représentation de leur père.

Par testament du 8 juin 2013, M. Pierre Marie P avait disposé de la quotité disponible, soit un quart de ses biens, en faveur de son fils Pierre-Louis.

Par ordonnance réputée contradictoire du 28 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a condamné le Crédit du Nord en particulier à remettre aux consorts P, héritiers (réservataires), sous astreinte de 150 euro par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance.

Le Crédit du Nord a relevé appel de l'ordonnance.

L'action en référé en vue de l'obtention de documents bancaires est recevable. Si selon l'art. L. 561-12 du Code monétaire et financier, le délai de conservation des documents bancaires est de 5 ans, ce délai est un délai minimum qui n'interdit pas une conservation plus longue. Le requérant pouvait donc légitimement solliciter la communication des relevés de compte du défunt, et caractérise bien l'urgence, dans la mesure où ces documents sont susceptibles d'être détruits à tout moment, puisque le délai légal de conservation est expiré.

C'est à juste titre que la banque a été condamnée à la remise de relevés des comptes bancaires du défunt. En effet, le secret bancaire est inopposable aux héritiers réservataires, continuateurs de la personne du défunt, qui peuvent donc recevoir communication des relevés des opérations comptables à l'exclusion des documents relatifs à la vie privée du défunt. Aucune contestation sérieuse n'est donc caractérisée.

L'héritier requérant qui demande en référé la communication de documents, doit à tout le moins établir l'existence des pièces demandées. La demande de communication d'une procuration qui aurait éventuellement été donnée à un tiers, ne peut donc prospérer, dans la mesure où l'existence dudit document est purement hypothétique. Il est d'autant plus ainsi que la banque ne trouve pas trace de cette procuration.

Référence: 

- Cour d'appel de Douai, Chambre 1, section 1, 8 février 2018, RG N° 17/04470