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Le 05 novembre 2019

 

Dans un partage judiciaire (succession, divorce), le tribunal désigne un notaire si la complexité des opérations le justifie. Le notaire est choisi par les copartageants, ou à défaut d’accord, par le tribunal.

Deux notaires peuvent être commis, sans toutefois que cela présente un quelconque avantage puisque le notaire commis agit non pour un client mais au nom de toutes les parties. Si cerpendant deux notaires sont commis, ils accomplissent ensemble leur mission. Chaque notaire n'est pas celui de l'un ou de l'autre des copartageants.

Le notaire est désigné pour procéder aux opérations de partage, sous la surveillance d’un juge commis par le tribunal. Sa mission est définie par un décret de manière plus précise ; en premier :

  • il lui appartient de convoquer les parties et de leur demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; 
  • s’il rencontre des difficultés, le notaire doit en rendre compte au juge commis et peut solliciter de celui-ci toute mesure de nature à faciliter le déroulement de sa mission ; 
  • si le notaire se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut mettre cet indivisaire en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter, de même que tout copartageant peut le faire dans un partage amiable ; 
  •  si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire peut s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. 

Au moment où le partage se réalise, le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ; à défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif.

Le notaire joue alors, vis-à-vis des parties, sur le plan matériel, un rôle comparable à son rôle dans un partage amiable : il est l’intermédiaire entre ces parties, chargé de mettre en forme leur projet ; cependant, sur le plan juridique, le fondement de son intervention est différent : il n’est pas le mandataire des parties, comme en matière amiable ; en tant qu’auxiliaire du tribunal qui l’a désigné, il assure des étapes importantes de la procédure : expertise, tentative de conciliation, rédaction des dires des parties et du projet d’état liquidatif (l’état liquidatif par sa forme et aussi par son contenu est à distinguer de l’acte de partage ou de liquidation-partage amiable).

Lorsqu’un notaire est ainsi désigné, les parties au partage judiciaire perdent une partie de leurs prérogatives au profit de ce notaire. Cependant, à tout moment, elles peuvent retrouver leurs prérogatives en abandonnant la voie judiciaire et en poursuivant le partage à l’amiable, si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies, c’est-à-dire si tous les indivisaires sont présents et capables et si leur volonté de réaliser un partage amiable est unanime.

Au cours de toutes les opérations, chaque partie est autorisée à être assistée par son avocat.