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Le 11 mars 2019

Par offre de prêt acceptée le 20 mai 2011, la Banque de Tahiti a consenti à Mme X (l’emprunteur) un prêt immobilier d’un montant de 30’000’000 francs CFP, remboursable en 240 mensualités, garanti par le cautionnement de la société Compagnie européenne de garanties et de caution (la caution), pour financer la construction d’une maison d’habitation à usage de résidence principale .

En application de l’art. 9 des conditions générales, qui prévoit le cas de déclaration inexacte de la part de l’emprunteur, la banque a notifié à ce dernier (Mme X) l’exigibilité anticipée de toutes les sommes dues au titre du prêt ;  la caution, subrogée dans les droits de la banque, a assigné l’emprunteur en paiement.

La Cour de cassation rappelle que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif des clauses contractuelles invoquées par une partie dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

Pour condamner Mme X, emprunteur, à payer à la caution une certaine somme, l’arrêt de la cour d’appel relève, d’abord, que le contrat de prêt stipule que les fonds seront débloqués en plusieurs fois, sur présentation de factures validées par l’emprunteur, indiquant la ou les prestations faites, au fur et à mesure de l’état d’avancement des travaux, et retient, ensuite, que l’insincérité des factures présentées par l’emprunteur, de nature à constituer une déclaration inexacte, justifie l’exigibilité anticipée des sommes prêtées

En statuant ainsi, alors qu’il lui incombait de rechercher d’office le caractère abusif de la clause qui autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de déclaration inexacte de la part de l’emprunteur, en ce qu’elle est de nature à laisser croire que l’établissement de crédit dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’importance de l’inexactitude de cette déclaration et que l’emprunteur ne peut recourir au juge pour contester le bien-fondé de la déchéance du terme, la cour d’appel a violé l’art. L. 132-1, devenu l'art. L. 212-1 du Code de la consommation.

L’arrêt de la cour d’appel de Papeete est cassé ; les parties sont renvoyées devant la cour d’appel de Papeete, autrement composée.

En résumé, il incombe au juge de rechercher d’office le caractère abusif de la clause qui autorise la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de déclaration inexacte de la part de l’emprunteur.

Référence: 

- Cour de cassation, 1re Ch. civ., 10 octobre 2018, cassation, pourvoi n° 17-20.441, F-P+B