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Le 07 décembre 2018

Mme X est bénéficiaire d’un pacte de préférence consenti par M. Y le 28 octobre 1999, pour une durée de dix ans, et portant sur deux lots dans un immeuble en copropriété ; M. Y ayant vendu ces lots à M. Z par acte notarié du 16 novembre 2009, précédé d’une promesse unilatérale de vente par acte notarié du 2 septembre 2009, Mme X, estimant que la vente était intervenue en violation du pacte de préférence, les a assignés, ainsi que les notaires et l’agence immobilière Archipel immobilier, en annulation de la vente, substitution dans les droits de l’acquéreur, expulsion de celui-ci et paiement de dommages-intérêts.

L'arrêt de la Cour de cassation a été rendu au visa de l'art. 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Pour rejeter les demandes de Mme X, l’arrêt d'appel retient que la lettre du pacte de préférence ne permet pas de conclure qu’en cas d’intention de vendre l’obligation de laisser la préférence à la bénéficiaire grève le pré-contrat, que seule la date de l’échange des consentements est à prendre en considération et que, l’acte signé entre M. Y et M. Z le 2 septembre 2009 étant une promesse unilatérale de vente, la vente ne pouvait prendre effet qu’à la levée de l’option, intervenue postérieurement à la date d’échéance du pacte.

En statuant ainsi, alors que le pacte de préférence implique l’obligation, pour le promettant, de donner préférence au bénéficiaire lorsqu’il décide de vendre le bien, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Référence: 

- Arrêt n°1055 du 6 décembre 2018 (pourvoi n° 17-23.321) - Cour de cassation - Troisième chambre civile