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Le 10 décembre 2018

Le règlement de copropriété peut-il restreindre ou interdire la location en meublé de tourisme ?

Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble et chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.

Jusqu'à maintenant le fait de louer un logement en meublé ne contrevenait en rien, selon une jurisprudence constante, à la destination d'habitation de l'immeuble, sauf à ce que le règlement de copropriété prohibe formellement de telles locations.

Mais les choses changent. La Cour d'appel de Paris, régulièrement saisie en la matière eu égard à l'importante fréquentation des touristes sur l'agglomération parisienne, a précisé qu'il y avait lieu désormais de différencier les locations meublées dites classiques (étudiantes par exemple) des locations de courte durée. La Cour d'appel de Paris déclare donc les premières conformes à une clause d'habitation bourgeoise contrairement aux secondes assimilées pour leur part à une activité commerciale.

La 3e chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 8 mars 2018, a jugé que les locations meublées touristiques ne correspondent pas à la destination d'un immeuble à usage mixte.

La Cour devait se prononcer sur la question de savoir si les clauses d'un règlement de copropriété relatives à la destination d'un immeuble étaient susceptibles d'entraver le droit pour un copropriétaire de transformer des appartements en studios meublés en vue de leur location à des touristes ou des étudiants.

La Cour de cassation répond par l'affirmative :

« Attendu qu'ayant retenu qu'il résultait des stipulations du règlement de copropriété que l'immeuble était principalement à usage d'habitation, avec possibilité d'usage mixte professionnel-habitation et à l'exclusion de toute activité commerciale, ce qui privilégiait son caractère résidentiel qui était confirmé, dans sa durée et sa stabilité, par l'obligation pour le copropriétaire d'aviser le syndic de l'existence d'un bail et constaté que M. X... et la société X... J... avaient installé dans les lieux des occupants, pour de très brèves périodes, ou même des longs séjours, dans des « hôtels studios meublés » avec prestations de services, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que ces rotations des périodes de location ne correspondaient pas à la destination de l'immeuble, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ».

On peut en déduire que désormais, les locations de meublés de tourisme sont illicites tant en présence d'une clause d'habitation bourgeoise exclusive que d'un usage mixte habitation/professionnel.

Pour légitimer une activité de meublé de tourisme le règlement de copropriété doit donc comporter soit une clause visant expressément de telles locations, soit la stipulation d'un usage commercial.