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Le 13 avril 2004

Une clause dite d'accroissement ou pacte tontinier confère à chacun des acquéreurs la propriété de l'immeuble tout entier à partir du jour de son acquisition sous condition du prédécès du cocontractant. Dès lors, tant que la condition du prédécès de l'un des acquéreurs ne s'est pas réalisée, ceux-ci ont sur le bien des droits concurrents, notamment celui d'en jouir indivisément. Il s'ensuit qu'en l'absence d'indivision, l'un des acquéreurs ne peut prétendre se prévaloir des règles régissant les indivisions de droit commun, notamment les dispositions de l'article 815-9 du Code civil relatives à l'indemnisation en cas d'utilisation privative de la chose indivise par l'un des coindivisaires. Faute pour les parties d'avoir organisé dans le pacte de tontine les conditions de l'exercice de la jouissance concurrente du bien, le juge ne saurait modifier, compléter ou ajouter à la convention des parties, en imposant une contrepartie financière non convenue, à la charge de celui qui jouit exclusivement du bien au détriment des droits de l'autre. Autrement écrit, si rien n'est prévu dans la convention et que l'un des acquéreurs jouit seul du bien, par exemple en y habitant, l'autre ne peut lui demander aucune indemnisation. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCIVILL0.rcv€- Code civil€€ - Cour d'appel de Versailles, 1e chambre, 1e sect., 9 février 1994 (RG n° 05-05056)FAQ de l'Office notarial de Baillargues En dehors des consultations en ligne, les juristes de l'Office notarial sont susceptibles de répondre aux questions d'intérêt général qui leur seraient posées également en ligne.