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Le 18 mars 2021

 

La SCI Le Mortier a donné à bail commercial à la société T. Peinture Décor un entrepôt situé sur une parcelle cadastrée 124 et bénéficiant d’une servitude de passage sur les parcelles 115 et 101, séparées de la voie publique par une parcelle 110.

M. L. et Mme S., propriétaires du fonds servant, ayant interdit à la société T. Peinture Décor de passer sur la parcelle 110 leur appartenant, cette société les a assignés pour être autorisée à emprunter cette parcelle afin d’accéder à l’entrepôt loué.

M. L. et Mme S. ont fait grief à l'arrêt d'appel de les condamner sous astreinte à laisser libre accès à la société T. Peinture Décor en empruntant la parcelle n 110 à partir du [...] jusqu’à l’entrepôt professionnel, objet du bail consenti par la SCI Le Mortier.

Pour la Cour de cassation, la cour d’appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la société T. pouvait accéder de la voie publique à l’entrepôt qu’elle loue depuis 2014, soit par un passage piéton traversant le fonds de la bailleresse, soit par un passage carrossable empruntant les parcelles grevées de la servitude conventionnelle et la parcelle 110, et que ce passage, que la société T. avait toujours utilisé afin de stocker son matériel dans l’entrepôt et d’y stationner ses véhicules, était ancien.

Elle a pu en déduire, sans contradiction, que, malgré la contestation portant sur l’existence d’une servitude de passage pour cause d’enclave sur la parcelle 110, l’interdiction de passage signifiée à la société T. par M. L. et Mme S. constituait un trouble manifestement illicite.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e chambre civile, 11 mars 2021, pourvoi n° 20-14.176