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Le 25 novembre 2003

La Commune d'EZE a exercé un pourvoi devant le Conseil d'Etat et lui a demandé d'annuler l'arrêt du 16 novembre 2000 de la Cour administrative d'appel de MARSEILLE confirmant le jugement du 19 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de NICE a annulé l'arrêté du 5 juillet 1996 du Maire de la Commune refusant de proroger le permis de construire une villa délivré le 29 août 1994 à M. T., ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté. La requête est rejetée au motif suivant: "Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-32 du Code de l'urbanisme : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard; Considérant qu'il ressort de ces dispositions que l'autorité administrative, saisie d'une demande de prorogation d'un permis de construire par une personne ayant qualité pour présenter une telle demande, ne peut refuser d'y faire droit que si les règles d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s'imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du permis de construire, dans un sens qui lui est défavorable; qu'elle ne peut fonder un refus de prorogation sur une évolution des autres éléments de droit ou circonstances de fait, postérieure à la délivrance de l'autorisation ; que, par suite, si, pour demander l'annulation des jugements du tribunal administratif de Nice annulant les refus de proroger les permis de construire délivrés le 29 août 1994 à M. T. et à la société immobilière D., la Commune d'EZE invoquait l'aggravation, postérieurement à la délivrance des permis de construire, des risques de chute de pierres sur les terrains d'assiette des constructions projetées, ce moyen doit être écarté pour le motif de pur droit susmentionné, qu'il convient de substituer au motif erroné retenu par la cour; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Commune d'EZE n'est pas fondée à demander l'annulation des arrêts attaqués, qui sont suffisamment motivés;" Il existe un droit à la prorogation du permis de construire; il n'est d'autre obstacle à ce droit que l'absence de modification des règles d'urbanismes et des servitudes d'urbanisme dans un sens défavorable au projet depuis l'octroi de l'autorisation. Toute autre modification des situations de droit et de fait est sans conséquences sur le droit à la prorogation. Références: ¤¤http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CURBANIR.rcv¤- Code de l'urbanisme, partie réglementaire¤¤ ¤¤http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0347.shtml¤- Conseil d'Etat, arrêt du 5 novembre 2003, req. n° 230535-230536¤¤