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Le 24 décembre 2003

Le défunt, par testament authentique (notarié), a légué à sa petite-fille la quotité disponible de ses biens à sa succession. Plus tard, il a donné à son fils les cinq huitièmes indivis lui appartenant dans un fonds de commerce. La petite-fille a assigné son père, donataire, en délivrance du legs particulier qui lui a été fait. Le tribunal de grande instance a déclaré recevable la demande mais a exclu le fonds de commerce du legs au motif que la petite-fille qui n'est pas héritière ne peut exiger le rapport par un enfant du don que celui-ci a reçu à la masse successorale. La cour d'appel a noté que la quotité disponible était égale à la moitié des biens qui existent au moment du décès, auxquels biens il y a lieu de réunir fictivement les biens donnés, et, dans la foulée, a dit que la donation était rapportable et qu'elle devra s'imputer sur la réserve, seul l'excédent devant s'imputer sur la quotité disponible. La Cour de cassation censure la décision, pour cause de violation de l'article 757 du Code civil, et énonce que le fils, donataire et seul héritier, n'est pas tenu de rapporter à la succession le bien qui lui a donné. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CCIVILL0.rcv&a...€- Code civil, article 757€€ - Cour de cassation, 1e chambre civ., 1er juillet 2003, cassation