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Le 06 juillet 2004

Selon les dispositions de l'article 784 du Code général des impôts (CGI), les ayants droit doivent faire connaître, quelle que que soit la déclaration de succession et sa date, s'il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le défunt aux héritiers. La Cour de cassation dit qu'il qu'il convient d'effectuer la perception des droits en ajoutant à la valeur des biens compris dans la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l'objet de donations antérieures. Elle précise que les dons manuels consentis aux héritiers du donateur et non révélés à l'Administration fiscale avant le décès dudit donateur et qui, par conséquent, n'ont pas encore été assujettis au droit de mutation à titre gratuit, doivent être inclus dans l'actif successoral imposable. Les dons manuels consentis aux héritiers du donateur et non révélés à l'Administration avant le décès de celui-ci doivent donc bien être portés à l'actif successoral imposable. Références: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGIMPO00.rcv&a...€- Code général des impôts, article 784€€ €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2004...€- Cour de cassation, chambre com., 31 mars 2004 (pourvoi n° 02-10578, arrêt n° 625), rejet€€