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Le 07 juillet 2020

 

L’appelant fait valoir que la prise en charge des droits et frais de donation par le donateur constitue une donation indirecte en faveur du donataire qui doit les rapporter à défaut de précision contraire, de sorte qu’en l’espèce sa s’ur doit rapporter à la succession de leur père les frais de la donation du 21 octobre 1993 s’agissant d’une donation en avancement d’hoirie.

L’intimée rétorque que l’appelant ne peut solliciter le rapport des frais de l’acte de donation sans prouver que le donateur avait pour intention libérale de voir rapporter la libéralité à sa succession, ce qui en l’espèce fait défaut. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse contraire, l’intimée sollicite, en application des dispositions de l’article 850 du code civil, le rapport de la moitié desdits frais.

En l’espèce, en l’absence d’expression par les codonateurs d’une volonté certaine et manifeste de dispenser après leur décès, leur fille donataire de rapporter le montant des frais, il y a lieu de dire que Mme X Z devra rapporter à la succession de M. G Z les frais afférents à la donation qui lui a été consentie par ses deux parents mais seulement à hauteur de la moitié.

Référence: 

- Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre famille, 2 juillet 2020, RG n° 19/02778